Amendement N° 353 (Non soutenu)

Transition énergétique

(3 amendements identiques : 303 685 901 )

Déposé le 18 mai 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen, M. Collard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 553‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  La promesse de bail relative à l'implantation d'une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cette promesse est précédée de la communication, de manière lisible et compréhensible, d'une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet article réinstaure le délai de trente jours laissé à un propriétaire foncier pour exercer son droit de rétractation suite à la signature d'un bail avec un démarcheur éolien. Les promesses de bail emphytéotique étant financièrement très attrayantes, pour des personnes vulnérables, l'article prévoit d'exiger du démarcheur une communication au bailleur au préalable l'informant des avantages et inconvénients de l'éolien. Face à d'éventuelles pressions, il apparait nécessaire d'établir un délai de rétraction raisonnable au regard des conséquences qu'une signature de promesse de bail de plusieurs décennies, notamment sur ce que peut engendrer un tel projet sur l'environnement et lors du démantèlement de l'éolienne.

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