Amendement N° 520 (Retiré)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 599 )

Déposé le 15 mai 2015 par : Mme Linkenheld, M. Bouillon, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Plisson, M. Bies, M. Cottel.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 111‑6‑2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
«  1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et à l'implantation des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone, du règlement national d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades et par surélévation des toitures des constructions existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans les limites fixées par décret en Conseil d'État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. » ;
«  2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III du même article L. 123‑1‑5. » ;
«  3° Au début du troisième alinéa, les mots : « Il n'est pas non plus applicable » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus applicables » ;
«  4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « deux alinéas précédents » est remplacée par les références : « troisième et cinquième alinéas ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement revient à la version de l'article 3 tel qu'adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.

Lors de l'examen en commission spéciale au Sénat, la notion de « dérogation motivée » a été introduite, ce qui restreint la portée de l'article. Ainsi, l'autorité chargée de délivrer le permis de construire, le permis d'aménager, doit motiver sa demande pour déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions des PLU, des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone, afin de faciliter la mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur, d'une isolation par surélévation des toitures ou de l'installation de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire.

Par ailleurs, lors de l'examen en séance publique au Sénat, les édifices ou parties d'édifices construits en matériaux traditionnels ont été exclus du champ de la dérogation, ce qui restreint également la portée de l'article.

Afin de préserver l'esprit initial de l'article et pour que sa mise en application soit opérationnelle, il convient de revenir à la version adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture.

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