Sous-amendements associés : 987
Déposé le 15 mai 2015 par : Mme Laclais.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées ».
Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel seront tenus de mettre à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles des données de consommation sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble, dès lors que ces derniers justifient de la conduite d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte des occupants de l'immeuble.
À l'instar de ce qui est prévu dans le présent projet de loi concernant l'obligation pour les gestionnaires de réseau de mettre à la disposition des personnes publiques des données de comptage dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences (cf. article 51), il est important qu'un décret vienne préciser les conditions dans lesquelles ces données seront fournies aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles.
Il importe par exemple de pouvoir préciser la manière dont le demandeur justifie sa requête (démarchage auprès de spécialistes, et/ou communication engagée auprès des occupants de l'immeuble, etc.) ainsi que les modalités de contrôle éventuel et les personnes morales en charge de ce contrôle, afin de pouvoir homogénéiser les pratiques entre tous les gestionnaires de réseau concernés puis arrêter un calendrier de mise en œuvre permettant à ces derniers de prendre les mesures d'organisation matérielle appropriée (accueil des demandes, développement des systèmes d'information, etc.) sur des base réglementaires et tarifaires nationales.
Le recours à un décret est également l'occasion d'homogénéiser les principales caractéristiques des données de consommation communiquées, notamment au regard de leur pas temporel et de la protection des données à caractère personnel des occupants titulaires des contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel.
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