Déposé le 15 mai 2015 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin, M. Goldberg.
Substituer à l'année :
« 2025 »,
l'année :
« 2030 ».
L'article 3 B impose une obligation de rénovation avant 2020 des logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWhep/m²/an dans le but d'atteindre une performance énergétique de 150 kWh/m²/an.
Par ailleurs, l'ensemble des logements locatifs (privés et sociaux) seront soumis aux dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 complétées par l'article 4 ter du présent projet de loi. Il en résultera une obligation pour tout bailleur de délivrer un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale qui sera fixé par décret.
Par conséquent, les dispositions réglementaires issues de l'article 4 ter devraient nécessairement être en cohérence avec l'obligation résultant de l'article 3 B. Cela conduirait donc à une réduction excessive du parc locatif dans son ensemble puisque seuls les logements disposant au plus d'une étiquette C seraient décents et pourraient donc être mis en location.
L'amendement proposé permet de revenir à la rédaction issue de l'Assemblée nationale. Il repousse à 2030 l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments d'étiquette F et G. Il étend cette obligation à l'ensemble des bâtiments résidentiels (en propriété ou en location) et supprime l'objectif d'atteindre à minima une étiquette C.
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