Sous-amendements associés : 1010 (Adopté)
Déposé le 20 mai 2015 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les mesures destinées à favoriser le covoiturage sont mises en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d'évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »
L'article 9 bis AA, introduit par le Sénat, prévoit la mise en place, de manière obligatoire et systématique, d'une « tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l'article L. 318‑1 du code de la route » en cas de renouvellement ou de renégociation d'une concession autoroutière. Il est proposé par le présent amendement de fixer les conditions obligatoires de mise en œuvre de cette différenciation tarifaire, applicable aux VL à très faibles émissions (les possibilités de différentiations tarifaires pour les PL sont réglées dans le cadre de la directive Eurovignette), indépendamment du rythme de renégociation ou de renouvellement des différentes concessions. Ces conditions s'appliqueront également pour, le cas échéant, les futures nouvelles concessions. L'amendement étend aussi ces dispositions aux mesures destinées à favoriser le covoiturage dont les tarifs.
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