Amendement N° AS3 (Rejeté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 19 mai 2015 par : M. Cherpion, M. Aboud, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer, M. Costes, M. Delatte, M. Door, M. Dord, M. Guaino, M. Jacquat, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, M. Lurton, M. Marcangeli, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, M. Siré, M. Tardy, M. Tian, M. Vialatte.

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I. - A. Le code du travail est ainsi modifié : 1°. Le chapitre 1er du titre VI du livre 1er de la quatrième partie est abrogé. 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare » et les mots : « consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont supprimés ; 3°. A l'article L.  4162-3, les mots : « ,sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, » au premier alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ; 4° Au dernier alinéa de l'article L. 4162-12, l'avant-dernière phrase est supprimée ; 5° A l'article L. 4162-13, la deuxième phrase est supprimée ; 6° Aux articles L. 4162-14 et L. 4163-2, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

B. Au 2° du III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

C. Au 2° du III de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer la fiche individuelle retraçant l'exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité. Elle constitue une tâche bureaucratique que la très grande majorité des entreprises, dès lors qu'elles ne disposent pas d'un service des ressources humaines dédié, en particulier les plus petites d'entre elles, ne sont pas en capacité de remplir. Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe même de la prévention de la pénibilité et de la compensation de l'exposition à cette dernière, qui est issu de la loi Woerth de 2010, mais de mettre en place un dispositif qui ne nécessite pas, dans les entreprises dont les métiers ont été recensés comme « pénibles », d'embaucher des salariés avec la seule mission de remplir cette fiche.

Cet amendement simplifie également les facteurs de pénibilité pris en compte. Il inscrit dans la loi le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, qui sont les trois facteurs dont l'exposition est facile à mesurer. Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l'approbation des partenaires sociaux sur des modalités de mesure plus simples de l'exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif) et que le législateur n'aura pas été en mesure de les apprécier, ils ne pourront pas entrer en vigueur.

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