Déposé le 18 mai 2015 par : M. Cherpion, M. Aboud, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Boyer, M. Costes, M. Delatte, M. Door, M. Dord, M. Guaino, M. Jacquat, M. Leonetti, M. Lett, Mme Levy, M. Lurton, M. Marcangeli, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Robinet, M. Siré, M. Tardy, M. Tian, M. Vialatte.
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir »
le mot :
« prévoit ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, entériné par des délégués du personnel. ».
L'article 9 prévoit la possibilité pour les entreprises de + de 300 salariés, de regrouper, par accord majoritaire, les instances (CE, DP, CHSCT) en fonction de leur organisation particulière. Le présent amendement inverse cette logique en prévoyant que le regroupement des instances soit obligatoire. L'accord majoritaire entérine alors la mise en place du regroupement.
Cet amendement s'inscrit dans une volonté de simplification et d'allègement des contraintes s'imposant aux entreprises de + de 300 salariés.
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