Amendement N° 103 (Retiré)

Protection de l'enfant

Déposé le 7 mai 2015 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L’article 1183 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recueil, le traitement et l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs non accompagnés, notamment la décision d’expertise médico-légale de détermination de l’âge, sont ordonnés par le juge des enfants. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli. L’expertise médico-légale destinée à déterminer l’âge du jeune isolé intervient trop souvent sur réquisition du parquet. Cet amendement confie au seul juge des enfants le pouvoir d’ordonner une expertise médico-légale de détermination de l’âge.

Ce type d’expertise médicale est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins, parce qu’ils s’appuient sur l’atlas de Greuliche et de Pyle, un outil de comparaison fait sur des populations blanches, de milieux aisés, et effectuées aux États Unis dans les années 1930.

Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 Janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ». Et conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. En cas de doute, une décision éthique doit toujours privilégier l’intérêt de la personne la plus fragile, en l’occurrence le jeune ».

Le Conseil National de l’Ordre des médecins rappelle dans un communiqué du 9 Novembre 2010 demande que « les actes médicaux dans le cadre des politiques d’immigration soient bannis, en particulier les radiologies osseuses. »

Il y a également une forte hétérogénéité des pratiques dans les pays membres de l’Union Européenne et aucune directive n’existe à ce niveau.

En 2009, le Comité des droits de l’enfant des Nations-unies a, dans ses observations concernant l’examen périodique de la France en matière de droits de l’enfant, noté « avec préoccupation que malgré l’avis négatif du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, l’État (…) continue de recourir à l’examen osseux pour déterminer l’âge des enfants ».

Les jurisprudences administrative et judiciaire ont relevé le peu de fiabilité de cette expertise. « La seule circonstance qu’un examen osseux ait fait apparaître un écart entre l’âge de l’enfant évalué selon cette méthode et celui résultant d’un acte de naissance ne permet pas de conclure à l’existence d’une fraude ; la détermination de l’âge par examen osseux est une expertise très contestée quant à sa fiabilité » CAA Bordeaux 11 juillet 2013, n° 13BX00428 et n° 13BX00526.

CA Lyon 26 mars 2013, n° 13/9 : « il doit être rappelé que les tests d’âge osseux, compte tenu de leur fiabilité déficiente, eu égard à d’importantes marges d’erreur, ne permettent pas de servir à eux-seuls de fondement à la détermination de l’âge d’un mineur isolé étranger ».

La CNCDH recommande fermement l’interdiction pure et simple du test osseux, en précisant que certains tribunaux de grande instance et plusieurs États européens, dont le Royaume-Uni, n’utilisent plus à ce jour cette méthode.

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