Amendement N° 118 (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Le Houerou.

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À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :

«  civil »,

insérer les mots :

«  , à l'article 1er du décret n° 75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ».

Exposé sommaire :

Le nouvel article L. 226-3-3 CASF a omis de viser l'article 1 du décret n°75-96 du 18 février 1975 correspondant aux mesures de protection jeune majeur.

Les professionnels de la justice des mineurs savent qu'un nombre important d'enfants sont suivis simultanément ou successivement dans le champ de la protection de l'enfance et au titre de l'ordonnance du 2 février 1945. Il peut être constaté également qu'un enfant a pu être suivi dans son jeune âge au titre de la protection de l'enfance, puis qu'à la suite d'une interruption de prise en charge, il commette des actes de délinquance à l'adolescence. Or nous ne disposons pas d'éléments de connaissance sur l'existence de ces parcours et l'intégration dans la base de l'ONPE de données de prise en charge éducative dans le cadre pénal permettrait de disposer et de consolider les données de suivi des parcours des jeunes.

S'agissant de la même population et des mêmes finalités, il apparaît cohérent que les données produites par le ministère de la justice s'intègrent dans ce dispositif en cours de déploiement et participe ainsi à une meilleure connaissance des parcours en protection de l'enfance.

Les politiques publiques actuelles soulignent d'ailleurs l'importance non seulement de la prise en charge des jeunes les plus vulnérables mais également de la nécessité de mettre en œuvre des réponses cohérentes afin de garantir la continuité des parcours de prise en charge. L'observation de ces parcours incluant les prises en charge éducative dans le cadre pénal permettra également d'évaluer l'ensemble des réponses apportées aux jeunes les plus vulnérables.

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