Déposé le 11 mai 2015 par : Mme Chapdelaine.
Au premier alinéa de l'article 375‑3 du code civil, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».
Cet amendement prévoit que la décision du juge des enfants de confier l'enfant, si sa protection l'exige, à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers de confiance, à un service départemental de l'aide sociale, à un service ou un établissement habilité pour l'accueil de mineurs ou à un service ou un établissement sanitaire ou d'éducation doit être spécialement motivée.
Compte tenu des conséquences importantes d'une telle décision pour l'enfant, il est légitime qu'elle fasse l'objet d'une obligation de motivation renforcée.
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