Déposé le 11 mai 2015 par : M. Breton, M. de Mazières, M. Sermier, M. Moreau, M. Rochebloine, M. Guillet, M. Reiss, M. Perrut, M. Leboeuf, M. Gilard.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demandée », la fin de l'article 343 est ainsi rédigée :
« après trois ans de mariage par deux époux non séparés de corps. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 343‑1 est complété par les mots : « qui est un ascendant de l'adopté ou ayant un ascendant commun avec l'adopté ».
Tout enfant a le droit, dans son intérêt supérieur, à être élevé dans un cadre familial stable.
L'âge des époux ne peut être accepté comme une condition suffisante pour pouvoir adopter, car il ne prouve en rien la volonté des adoptants de s'engager à remplacer durablement la famille d'origine de l'adopté. Le passage de deux à trois ans de mariage permet par ailleurs de garantir à l'enfant un environnement équilibré sur des bases solides propices à son développement.
L'institution de l'adoption doit en outre retrouver son sens premier : être au service de l'enfant et non au service du seul désir d'enfant. Renforcer les liens entre l'adoptant célibataire et l'adopté, en imposant au minimum que les deux aient un ascendant commun, permet ainsi de contribuer à placer l'intérêt supérieur de l'enfant avant toute autre considération.
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