Amendement N° 182 rectifié (Adopté)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : le Gouvernement.

Après le mot : « exige », la fin du quatrième alinéa de l'article 375‑7 du code civil est ainsi rédigée :

«  notamment dans les situations de violences commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant, décider que l'exercice de tout ou partie de ces droits est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne puisse être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié, ou par lui quand il a confié l'enfant à un tiers digne de confiance. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est relatif aux visites médiatisés en présence d'un tiers, ordonnées par le juge des enfants en cas de placement de l ‘enfant. Il poursuit plusieurs objets :

-L'amendement vise à prévoir, dans un but de protection de l ‘enfant, que la décision de visite en présence d'un tiers doit être spécialement motivée.

- Il précise que les situations dans lesquelles les droits de correspondance de visite et d'hébergement peuvent être provisoirement suspendus sont notamment les situations de violence

- Il prévoit la possibilité pour un enfant placé auprès d'un tiers digne de confiance de bénéficier à des fins de protection, d'une visite de ses parents en présence d'un tiers désigné par le juge des enfants. Cette situation n'est pas expressément prévue par les textes. Le défenseur des droits dans ses travaux de 2014 sur l'accueil d'enfants placés sur décision du juge auprès de tiers digne de confiance, recommande de combler ce vide juridique, dans l'intérêt des enfants.

-Enfin il propose d'élaborer un référentiel approuvé par décret définissant les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers afin d'en permettre un recours plus qualitatif dans l'intérêt de l'enfant.

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