Déposé le 13 mai 2015 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'article 4bis vise, face à une demande de renseignements relative à une famille ou à un mineur présentée par une autorité étrangère, à imposer une validation préalable de l'autorité centrale française (à savoir, selon le fondement de la demande,la DACS ou la DPJJ du ministère de la Justice), puis un avis aux parents, avant tout traitement.
D'abord, l'opportunité d'un tel avis préalable aux parents est discutable, puisqu'il pourrait conduire certains d'entre eux à adopter, en réaction à l'annonce d'une mesure d'investigation à venir, des comportements d'évitement nuisibles à la prise en charge rapide et efficace de la situation de leur(s) enfant(s).
Ensuite, cet article est contraire aux engagements internationaux de la France.
Par conséquent, les autorités publiques françaises, notamment le ministère de la Justice en sa qualité d'autorité centrale française, devraient écarter l'application du texte interne qui résulterait de l'adoption de l'article 4 bis de la PPL pour se conformer aux textes internationaux, de valeur supra-légale.
En outre, à raison de l'adoption, le cas échéant, d'une législation contraire au droit de l'Union, il existerait un risque de voir engager contre la France une procédure en manquement.
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