Amendement N° 22 (Non soutenu)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Olivier Marleix.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 5° de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsqu'il décide de confier l'enfant à l'un des services ou établissements mentionnés aux 3°, 4° et 5°, le juge doit caractériser précisément dans sa décision le danger auquel est exposé l'enfant. »

Exposé sommaire :

La loi du 6 mars 2007 a élargi le champ des motifs pouvant être invoqués par le juge pour recourir aux mesures d'assistance éducative. Parmi ces mesures, figure le placement de l'enfant hors du domicile familial, qui doit en principe être une mesure d'exception ; l'article 375‑2 du code civil dispose en effet que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ».

Dans les faits pourtant, souvent par mesure de précaution, les mineurs sont fréquemment placés hors du domicile familial sans que leurs situations soient complètement appréhendées.

Cela est dû notamment au fait que, pour apprécier le danger auquel un mineur est confronté et décider éventuellement de son placement, le juge ne dispose pas de moyens d'investigation propres.

Le présent amendement vise donc à réserver le placement judiciaire de l'enfant hors de sa famille aux situations dans lesquelles le juge est en mesure de caractériser précisément le danger auquel est exposé l'enfant.

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