Déposé le 13 mai 2015 par : Mme Le Houerou, Mme Françoise Dumas, Mme Rabin.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Il est proposé d'ajouter, à l'interdiction du recours des tests osseux pour déterminer l'âge des mineurs étrangers isolés, l'interdiction du recours à des tests génitaux.
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