Déposé le 11 mai 2015 par : M. Nicolin.
I. – Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 381‑3. – Si l'enfant âgé de moins de six ans est délaissé par un seul parent pendant une durée supérieure à six mois, le père ou la mère délaissante doit se voir retirer totalement l'autorité parentale en application de l'article 378‑1 dans un délai de deux mois. La durée du délaissement avant retrait total de l'autorité parentale est portée à un an si l'enfant est âgé de plus de six ans. ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 12, substituer à la référence :
« et 381‑2 »
la référence :
« 381‑2 et 381‑3 ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 13.
Cet amendement vise à améliorer la durée du délai pour déclarer le délaissement des enfants de moins de six ans et les modalités de décision.
En effet, la proposition de loi n° 2652 maintient le délai d'un an de délaissement parental. Or, en raison du nombre inflationniste de dossiers traités par les Tribunaux de Grande Instance, ce délai est susceptible d'être allongé.
Cependant, les connaissances acquises en matière de développement affectif et intellectuels de l'enfant ont amené les scientifiques à qualifier de « critiques » les périodes pendant lesquelles le cerveau est génétiquement programmé pour faire certaines acquisitions.
Si l'enfant ne reçoit pas les apports nécessaires, il risque de perdre sa capacité d'attachement affectif et son développement peut être atteint dans tous les domaines.
Il est nécessaire d'offrir aux enfants un accès à ces apports affectifs et intellectuels. Ainsi, en réduisant le délai pour déclarer le délaissement d'un enfant, les risques qu'il encoure sont fortement réduits.
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