Déposé le 7 mai 2015 par : M. Nicolin.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :
« et 381‑2 »
la référence :
« 381‑2 et 381‑3 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.
Cet amendement vise à améliorer la durée du délai pour déclarer le délaissement des enfants de moins de six ans et les modalités de décision.
En effet, la proposition de loi n° 2652 maintient le délai d’un an de délaissement parental. Or, en raison du nombre inflationniste de dossiers traités par les Tribunaux de Grande Instance, ce délai est susceptible d’être allongé.
Cependant, les connaissances acquises en matière de développement affectif et intellectuels de l’enfant ont amené les scientifiques à qualifier de « critiques » les périodes pendant lesquelles le cerveau est génétiquement programmé pour faire certaines acquisitions.
Si l’enfant ne reçoit pas les apports nécessaires, il risque de perdre sa capacité d’attachement affectif et son développement peut être atteint dans tous les domaines.
Il est nécessaire d’offrir aux enfants un accès à ces apports affectifs et intellectuels. Ainsi, en réduisant le délai pour déclarer le délaissement d’un enfant, les risques qu’il encoure sont fortement réduits.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.