Déposé le 11 mai 2015 par : M. Fasquelle.
Après l'article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑13‑1. – Le détournement de l'adoption en vue de donner effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui en fraude à l'article 16‑7 du code civil est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
Le Code pénal prévoit aux articles 227‑12 et suivants des sanctions pénales pour atteintes à la filiation.
La gestation pour autrui réalisée en France fait l'objet de sanctions pénales (trois ans de prison et 45 000 euros d'amende) comme portant atteinte à l'état civil et à la filiation de l'enfant, les faits étant assimilés à une supposition d'enfant constitutive d'un délit de simulation et de dissimulation d'enfant (C. pénal, art. 227‑13).
Les mêmes peines doivent être appliquées pour sanctionner le détournement de l'adoption en vue de donner effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui en fraude à l'article 16‑7 du Code civil.
Selon l'article 16‑7 du Code civil : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Ce texte est d'ordre public (C. civ. art. 16‑9).
L'article 16‑7 du Code civil est pris en compte par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013 en ces termes : « les dispositions de la loi du 17 mai 2013 « n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l'article 16‑7 du code civil aux termes duquel : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».
Le détournement de l'adoption en vue de donner effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui constitue une fraude à l'article 16‑7 du Code civil, ce que décide la Cour de cassation.
La fraude à l'article 16‑7 du Code civil représenterait un détournement de la loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013.
Comme y invite le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, un tel détournement doit être sanctionné, en l'occurrence par des sanctions pénales.
Dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil commence par rappeler le contenu de l'article 16‑7 du Code civil (considérant n° 44). Puis il énonce, en son considérant n°58 : « qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.