Déposé le 11 mai 2015 par : M. Fasquelle.
Après l'article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑13‑1. – Le détournement de l'adoption en vue de donner effet à une assistance médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur au profit de l'épouse de la mère biologique d'un enfant en fraude à l'article L. 2141‑2 du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Il résulte de l'article L. 2141‑2 du Code de la santé publique que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d'un couple formé d'un homme et d'une femme en âge de procréer, qu'ils soient ou non mariés. L'assistance médicale à la procréation est ainsi, comme son nom l'indique, un palliatif à l'infertilité pathologique. Son but thérapeutique la justifie et la conditionne. L'article L. 2141‑2 cité est d'ordre public (loi impérative).
L'adoption sur le territoire français d'un enfant né par insémination artificielle avec donneur à l'étranger constitue une fraude à l'article L. 2141‑2 du Code de la santé publique, texte visé et cité par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013 (considérant n°44).
La loi du 17 mai 2013 permet une telle fraude, selon deux avis de la Cour de cassation du 22 sept. 2014 rendus sur le sujet. L'avocat général dont les conclusions ont été reprises par la Cour de cassation l'exprime clairement : la possibilité d'une adoption par la conjointe de la mère après AMP avec tiers donneur anonyme réalisée à l'étranger est une conséquence de la loi du 17 mai 2013.
Or, le législateur de 2013 n'avait pas annoncé cette conséquence. Il faut donc préciser la loi en introduisant une sanction de cette fraude à la loi d'ordre public inscrite à l'article L. 2141‑2 du Code de la santé publique.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 mai 2013, invite précisément à sanctionner de tels détournements.
Dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil commence par rappeler le contenu de l'article L. 2141‑2 du Code de la santé publique (considérant n° 44). Puis il énonce, en son considérant n°58 : « qu'il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques ».
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