Amendement N° 81 rectifié (Non soutenu)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Avant le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

«  Chapitre Ier : De la protection de l'enfant
«  Art. 15‑1. – La loi assure la protection de l'enfant ; elle interdit toute atteinte à la dignité, à l'intégrité physique, morale, à la construction physique et psychique de celui-ci et garantit le respect qui est dû à sa personne et à sa pudeur.
«  Art. 15‑2. – L'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses père et mère et d'être élevé par eux.
«  Les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement.
«  La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef au père et à la mère ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant, en assurant son éducation, sa sécurité ainsi que sa protection matérielle et morale.
«  Art. 15‑3. – Le juge peut prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à la protection de l'enfant.
«  Art. 15‑4. – Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Exposé sommaire :

La protection de l'enfant passe d'abord par l'affirmation de principes directeurs de protection de l'enfant en tête du code civil.

La nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans plusieurs grands traités internationaux : la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant ; la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959.

Cette protection a encore été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10), ainsi que dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant.

La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 cite ces différents textes et, outre les droits de l'enfant, proclame en son article 3 :

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être (…) ».

En son préambule, la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle encore : « Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée (…) » ».

Les articles proposés transcrivent en droit internes plusieurs dispositions des textes internationaux cités, pour la protection de l'enfant.

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