Déposé le 11 mai 2015 par : M. Fasquelle.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV – L'article 227‑24 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « , érotique, obscène » ;
« b) Le mot : « gravement » est supprimé ;
« c) Après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou à la pudeur de l'enfant » ;
« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il appartient à celui qui décide, à des fins commerciales, de diffuser des messages violents, pornographiques, érotiques ou portant atteinte à la pudeur des enfants, de prendre les précautions qui s'imposent pour rendre impossible l'accès des mineurs à de tels messages.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion du message, un réseau de communications électroniques.
« L'hébergeur d'un site qui véhicule des messages à caractère violent, érotique, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l'enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger est puni de cinq ans de prison et de 100 000 euros d'amende. »
La protection de l'enfant contre l'exposition à des messages ou images de nature à porter atteinte à son développement et à son équilibre psychologique n'est aujourd'hui, ni suffisante, ni adaptée aux possibilités qu'offrent l'internet, les nouveaux moyens de diffusion, de communication et d'affichage publicitaire. La rédaction actuelle de l'article 227‑24 du Code pénal n'est pas suffisamment précise pour permettre en pratique une protection de l'enfant contre de tels messages ou images, inappropriés à son stade de développement donc de nature à perturber le développement harmonieux et l'équilibre psychologique de celui-ci ainsi qu'à compromettre son avenir et sa santé.
S'agissant des réseaux de communications électroniques, il faut que les peines encourues soient suffisamment dissuasives, au regard des profits escomptés par les diffuseurs, pour que la protection de l'enfant soit également assurée en amont des procédures judiciaires.
Enfin, se développent des sites de mise en relation accessibles aux mineurs. Prévoir une sanction à la charge des hébergeurs de tels sites doit les contraindre à exercer une surveillance, indispensable, s'agissant de messages ou images à caractère violent, érotique, obscène ou à caractère pornographique ou encore de nature à porter atteinte à la dignité humaine ou à la pudeur de l'enfant ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
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