Amendement N° 87 (Non soutenu)

Protection de l'enfant

Déposé le 11 mai 2015 par : M. Fasquelle.

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L'article 2‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « comporte », est inséré le mot : « , soit » ;

b) Après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « , soit la protection des familles ».

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « association », sont insérés les mots : « reconnue d'utilité publique et » ;

b) À la seconde phrase, après la référence : « 222‑22 », est insérée la référence : « , de l'article 227‑24, ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2013‑711 du 5 août 2013 (JO 6 août 2013, art. 6) a ouvert, notamment pour l'article 227‑23, l'action en justice à toute association inscrite auprès du ministère de la Justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cependant, la notion d'association visée au deuxième alinéa de l'article 2‑3 (C. pr. pén., art. R. 1) ne recouvre pas les associations familiales. L'association visée est celle « dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes sortes de maltraitance » (C.pr.pén. art. 2‑3, al. 1). Or, la plupart des associations visées ne sont pas préparées à ce type de recours. Elles ont déjà trop à faire dans le domaine de l'accueil, du soin et de l'aide à l'éducation. En revanche, il entre dans les statuts des associations familiales d'exercer ce type de protection.

La condition d'une action préalable du ministère public doit être en outre écartée non seulement lorsqu'il est fait application des articles 227‑23, 222‑22 et 227‑27‑1 du Code pénal, mais aussi, de l'article 227‑24 qu'il convient d'ajouter à la liste de l'alinéa 2 du même code. Cette possibilité doit être réservée aux associations familiales reconnues d'utilité publique.

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