Sous-amendements associés : 33
Déposé le 22 juin 2015 par : M. Raimbourg.
L'article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :
« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11‑4 ;
« 2° Par une personne morale en violation du même article 11‑4 ;
« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11‑4 . »
L'article 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a été modifié par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin de tenir compte des nouvelles règles, prévues à l'article 11‑4, limitant les dons de personnes physiques aux partis politiques, non plus à 7 500 euros par an et par parti, mais à 7 500 euros par an et par personne physique. L'ancienne rédaction de l'article 11‑5 ne pouvait pas être conservée : un parti politique aurait par exemple pu être sanctionné pénalement pour avoir accepté un don d'une personne physique ayant déjà atteint le plafond de 7 500 euros après avoir versé des dons à d'autres partis. L'objectif du législateur de 2013 était de ne sanctionner pénalement que les partis ayant accepté des dons de plus de 7 500 euros d'une même personne physique.
Toutefois, la nouvelle rédaction a eu pour effet de supprimer l'applicabilité des sanctions pénales à l'encontre d'un parti politique acceptant des dons (quel qu'en soit le montant) de personnes morales.
La modification ici proposée permet de rétablir les sanctions pénales contre les partis politiques ayant accepté des dons de personnes morales (2° de l'amendement). Afin d'éviter toute interprétation restrictive, sont également mentionnés explicitement les dons reçus d'États étrangers ou de personnes morales de droit étranger (desquels les partis ne peuvent recevoir, en application de l'article 11‑4, ni « contributions », ni « aides matérielles »).
Par ailleurs, il est également proposé de clarifier le premier alinéa de l'article 11‑5, qui sanctionne les donateurs, afin de garantir qu'un donateur (personne physique ou morale) est punissable pénalement pour tout don versé en violation de l'article 11‑4 (1° de l'amendement).
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