Déposé le 22 juin 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le dernier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne est absente à l'audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifiée. »
Le caractère exécutoire de la contrainte pénale, s'il est légitime, pose un certain nombre de problèmes quand la personne condamnée est absente à l'audience.
C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir que la peine ne prend effet qu'à compter de sa notification.
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