Amendement N° 41 (Adopté)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 24 juin 2015 par : le Gouvernement.

Au dernier alinéa de l'article L. 914‑6 du code de l'éducation, après le mot : « du », sont insérés les mots : « premier ou du ».

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie le code de procédure pénale pour poser le principe d'une information par les autorités judiciaires des administrations sur les procédures en cours mettant en cause des personnes exerçant des activités auprès des mineurs.

De telles informations pourront être données notamment aux autorités compétentes du ministère de l'éducation nationale sur toutes les personnes, quel que soit leur statut, qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, public ou privé et ces autorités administratives pourront ainsi en tirer les conséquences en matière disciplinaire, en application des dispositions instituant les procédures disciplinaires applicables aux différentes catégories de personnels.

Aux côtés de procédures prévues par le statut de la fonction publique pour les fonctionnaires et agents publics et du régime disciplinaire prévu par les articles R. 914‑100 et suivants du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, l'article L. 914‑6 du code de l'éducation organise une procédure disciplinaire pour les personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés hors contrat des premier et second degrés qui peut aboutir à la décision d'interdire à la personne en cause l'exercice temporaire ou définitif de sa profession. Le dernier alinéa de cet article L. 914‑6 prévoit qu'il est également applicable aux chefs des établissements d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé, mais omet d'étendre le dispositif aux chefs des établissements d'enseignement privés du premier degré.

Le présent amendement a pour objet de réparer cette omission afin de permettre que des chefs d'établissements d'enseignement privés du premier degré qui seraient condamnés pour l'une des infractions visées par le présent amendement puissent faire l'objet de la procédure disciplinaire prévue par l'article L. 914‑6 et puissent être interdits d'exercer auprès des mineurs.

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