Amendement N° 43 rectifié (Retiré)

Adaptation de la procédure pénale au droit de l'union européenne

Déposé le 24 juin 2015 par : M. Raimbourg.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 11‑2. – Sans préjudice des dispositions de l'article 706‑47‑4, le procureur de la République peut informer les administrations ou organismes compétents du renvoi devant une juridiction de jugement ou d'une condamnation prononcée contre une personne dont l'activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l'autorité de ces administrations ou organismes, lorsqu'en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission, la transmission de cette information paraît nécessaire à l'exercice de ce contrôle ou de cette autorité.
«  Les administrations ou organismes destinataires de cette information ne peuvent la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette activité. La dernière phrase de l'article 11‑1 est applicable. » ;

2° Après le 12° de l'article 138, il est inséré un 12°bis ainsi rédigé :

«  12°bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » ;

3° Après l'article 706‑47‑3, il est inséré un article 706‑47‑4 ainsi rédigé :

«  Art. 706‑47‑4. – I. – Lorsqu'une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative, est renvoyée devant une juridiction de jugement ou condamnée pour l'une des infractions mentionnées au II du présent article, le procureur de la République en informe cette autorité.
«  L'autorité qui est destinataire de l'information mentionnée au I du présent article ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette activité. La dernière phrase de l'article 11‑1 est applicable.
«  II. – Les infractions qui donnent lieu à l'information mentionnée au I sont :
«  1° Les crimes et les délits prévus à l'article 706‑47 du présent code ;
«  2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221‑1 et 222‑1 à 222‑14 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;
«  3° Les délits prévus aux articles 222‑32 et 222‑33 du même code ;
«  4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222‑39 et aux articles 227‑18, 227‑18‑1, 227‑19 et 227‑21 du même code ;
«  5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code.
«  III. – Le procureur de la République peut informer l'autorité administrative compétente de tout renvoi devant une juridiction de jugement ou de toute condamnation prononcée contre une personne mentionnée au I du présent article pour une infraction autre que celles prévues au II du présent article lorsque les faits, en raison de leur nature ou des circonstances de leur commission, paraissent devoir être portés à la connaissance de cette autorité afin que celle-ci prenne, le cas échéant, les décisions qu'elle estime nécessaires à la protection des mineurs.
«  L'autorité qui est destinataire de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette activité. La dernière phrase de l'article 11‑1 est applicable.
«  IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
«  1° Les catégories de professions et activités concernées ;
«  2° Les autorités destinataires des informations ;
«  3° La nature des informations et, le cas échéant, des documents qui peuvent ou qui doivent être communiqués à ces autorités ; »

4° Le 1° de l'article 776 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « , ou pour le contrôle de l'exercice des emplois publics ».

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie le code de procédure pénale en plusieurs points.

Le 1° crée un article 11-2 afin d'offrir au procureur de la République la possibilité d'informer les administrations ou les organismes d'un renvoi devant une juridiction de jugement ou d'une condamnation prononcée contre une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité, lorsque la nature de l'infraction ou les circonstances de sa commission justifient que l'information soit transmise auxdits administrations ou organismes. Les administrations ou organismes destinataires de cette information ne pourront la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité en question. Toutes les personnes destinataires de l'information seront tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Il s'agit donc d'une possibilité pour le procureur de la République, possibilité qui ne pourra être mise en application qu'au stade de la condamnation.

Le 2° complète l'article 138 du même code, relatif aux obligations qui peuvent être prononcées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle judiciaire, pour prévoir qu'une personne placée sous contrôle judiciaire pourra se voir empêchée d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette disposition, de portée large puisqu'elle pourra être appliquée à l'encontre de personnes quel que soit leur secteur d'activité, doit permettre de protéger plus efficacement les mineurs qu'une simple information de l'autorité administrative par le parquet au stade pré-sentenciel - solution qui présenterait l'inconvénient de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence.

Le 3° crée un article 706-47-4 au sein du même code, aux termes duquel le procureur de la République doit informer l'autorité administrative du renvoi devant une juridiction de jugement ou de la condamnation, pour certaines infractions, d'une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette autorité. Le procureur de la République sera tenu de transmettre l'information lorsque la personne aura été renvoyée devant une juridiction de jugement ou condamnée pour un certain nombre d'infractions graves : les crimes et les délits prévus à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, agressions sexuelles, traite des êtres humains à l'égard d'un mineur ou proxénétisme à l'égard d'un mineur...), les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 et 222‑1 à 222‑14 du code pénal commis sur un mineur de quinze ans (meurtre, tortures et actes de barbarie, violences...), les délits d'exhibition ou de harcèlement sexuel (commis aux dépens de personnes majeures ou mineures), les délits de provocation d'un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, à consommer de manière habituelle et excessive des boissons alcooliques, à commettre un crime ou un délit, etc.

Pour ces infractions, d'une gravité particulière, il apparaît nécessaire que le procureur de la République informe, au stade de la condamnation, l'autorité administrative.

Le 3° prévoit par ailleurs que, lorsqu'une personne aura été renvoyée devant une juridiction de jugement ou condamnée pour une infraction autre que celles mentionnées ci-dessus, le procureur de la République aura la faculté, au regard de la nature des faits et des circonstances de leur commission, d'en informer l'autorité administrative afin que celle-ci prenne, le cas échéant, les mesures nécessaires à la protection des mineurs.

Que l'information soit obligatoire ou facultative, l'autorité qui en sera destinataire ne pourra la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de cette activité. Là encore, les personnes destinataires de l'information seront tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Enfin, le 4° élargit les conditions d'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire, afin que les préfets et les administrations publiques de l'État y aient accès non seulement lorsqu'ils sont saisis de demandes d'emplois publics mais aussi pour le contrôle de l'exercice de ces emplois publics.

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