Déposé le 22 juin 2015 par : M. Raimbourg.
Après l'article 131‑35‑1 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 131‑5‑2. – Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »
Il paraît nécessaire pour les nombreuses peines de stages créées depuis plus de dix ans par le législateur (stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, stage de responsabilité parentale, et enfin stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes), que la loi et non le règlement précise leur durée maximale, ainsi que leur coût maximal, s'il est au frais du condamné. Tel est l'objet du présent amendement.
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