Sous-Amendement N° SPE670 à l'amendement N° SPE634 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 9 juin 2015 par : M. Bonnot, M. Gandolfi-Scheit.

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Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

«  Art. 3. – I. – Au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462‑11 du code de commerce, le ministre de la justice fixe, après avis du vice-président du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation, le nombre d'offices à créer au regard des besoins identifiés et de l'évolution du nombre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. »

Exposé sommaire :

La modification proposée supprime le risque d'inconstitutionnalité qui résulte de ce que la création de l'office dépend exclusivement de l'Autorité de la concurrence.

Comme suggéré par le Conseil d'État dans son avis du 8 décembre 2014 relatif à la présente loi (p.3), il convient de ne pas retirer au ministre de la justice la responsabilité qui est la sienne dans la création des offices ministériels. La création d'un office est un acte réglementaire (CE, 13 juillet 1979, Fageaot et autres, Rec. p. 320, CE, 31 mai 1985, Compagnie des avoués près la cour d'appel de Nancy, Rec. T. p. 454). Lorsque la loi subordonne l'exercice du pouvoir réglementaire à un avis ou une intervention quelconque d'une autorité administrative indépendante, le Conseil constitutionnel décide que cet exercice ne peut pas être soumis à l'avis conforme d'une autorité de l'État autre que le Premier ministre (Conseil Constitutionnel, 14 décembre 2006, n°2006‑544 DC, §36‑37) :

« 36. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national ; 37. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'elles ne l'autorisent cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ».

Or selon la rédaction de l'amendement l'office « ainsi crée » signifie que l'identification des besoins par l'Autorité de la concurrence emporte de plein droit création des offices « manquants ».

Par ailleurs il paraît difficile d'exclure totalement les chefs de juridiction du processus, de sorte qu'il est proposé qu'ils expriment un avis. Enfin, le ministre tiendra compte à la fois du nombre d'offices et de l'évolution du nombre d'avocats aux Conseils (départ à la retraite, associations, avocats salariés...).

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