Déposé le 9 juin 2015 par : M. Bonnot, M. Gandolfi-Scheit.
Après l'alinéa 13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne peut exercer sa profession que dans un office individuel ou au sein d'une société civile professionnelle titulaire de l'office régie par la loi n° 66‑879 du 29 novembre 1966. ».
L'objectivité nécessaire pour délivrer un avis sur les chances de succès d'un pourvoi en cassation et rédiger les moyens de cassation pertinents suppose une indépendance vis à vis des avocats aux barreaux qui n'est pas compatible avec l'interprofessionnalité d'exercice ou en capital. Par souci de cohérence devront également être supprimés le IV bis de l'article 20 ter, et les termes « avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation » du 3° de l'article 21, relatifs à l'interprofessionnalité.
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