Déposé le 9 juin 2015 par : M. Bonnot, M. Gandolfi-Scheit.
Après l'alinéa 13 sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
« La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l'expropriation, qui fixe le montant de l'indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.
« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »
Le présent amendement rétablit la rédaction adoptée en première lecture par la commission spéciale. Dans la mesure où une procédure d'indemnisation est prévue pour les autres professions lorsque la création de nouveaux offices est de nature à porter atteinte à la valeur ou à l'exploitation des offices antérieurement crées, il n'y a pas de raison d'exclure les avocats aux conseils de toute procédure d'indemnisation lorsque la création d'offices portent atteinte à la valeur des offices préexistants. En toute hypothèse, dès lors que la création de nouveaux offices portera atteinte à la valeur des offices préexistants et aux conditions d'exercice, une indemnisation ne pourra être exclue.
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