Amendement N° 153 (Non soutenu)

Dialogue social et emploi

(4 amendements identiques : 9 202 206 214 )

Déposé le 26 mai 2015 par : M. Aubert.

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Aux articles L. 2312‑1 et L. 2312‑2, au premier alinéa de l'article L. 2312‑3, à l'article L. 2312‑4 et au premier alinéa de l'article L. 2312‑5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-six ».

Exposé sommaire :

Les articles L. 2312‑1 à L. 2312‑8 du chapitre II du Titre I du Livre III du code du travail définissent les conditions de mise en place des délégués du personnel.

Actuellement, la législation précise que dans toute entreprise d'au moins 11 salariés, les salariés doivent élire des délégués du personnel. Leur nombre varie en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Or, on constate qu'environ ¾ des entreprises de 11 à 25 salariés n'ont pas de représentant du personnel malgré le franchissement du seuil prévoyant l'élection du délégué du personnel. Il convient donc d'admettre qu'une représentation interne des salariés telle que prévue aujourd'hui n'est pas adaptée aux plus petites entreprises.

Le présent amendement propose de porter le seuil de désignation d'un délégué du personnel de onze à vingt-six salariés.

Cet amendement est présenté en coordination avec un autre amendement à l'article 1er du présent projet de loi qui vise à étendre les compétences des commissions paritaires régionales aux entreprises de moins de 26 salariés.

Ainsi, dans un esprit de simplification, il parait incohérent de maintenir deux systèmes différents dont les objectifs de représentation des salariés sont similaires ; la représentation des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 26 salariés pouvant se faire au sein des Commissions paritaires régionales.

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