Déposé le 22 mai 2015 par : Mme Mazetier, Mme Coutelle, Mme Capdevielle, Mme Massat, M. Juanico, Mme Untermaier, Mme Orphé, Mme Guittet, Mme Laclais, M. Premat, Mme Olivier, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Kemel, Mme Lacuey, M. Bies, Mme Beaubatie, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Fabre, M. Colas, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Françoise Dumas, M. Muet, Mme Quéré, Mme Sandrine Doucet, M. Delcourt, M. Burroni.
Le huitième alinéa de l’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis à l’article L. 1142‑2‑1 du présent code ».
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121‑1 du code du travail). Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Conformément à l’article L. 4121‑2 du même code, les employeurs doivent mettre en œuvre des actions de prévention fondées sur neuf principes généraux, parmi lesquels : « Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence de facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ».
Dans la mesure où le sexisme au travail peut avoir un impact sur la santé des personnes qui le subissent au quotidien, cette dimension devrait être intégrée dans la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail. En particulier, les agissements fondés sur la discrimination, et plus particulièrement les agissements en raison du sexe, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité des salarié-e-s, ou de créer un environnement hostile ou dégradant, doivent être pris au compte dans le cadre des actions de prévention de l’employeur en matière de santé et de sécurité. Tel est l’objet du présent amendement.
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