Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Mazetier.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313‑11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314‑11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 752‑1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié. »
Le présent amendement a pour objet de revenir au texte de l'Assemblée nationale en matière de réunification familiale des apatrides, et d'écarter notamment la référence très imprécise faite dans la rédaction du Sénat à une exception de menace pour l'ordre public.
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