Amendement N° CL164 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Mazetier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot : « effectué », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 75 :

«  selon la procédure fixée à l'article L. 723‑14, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues à ce même article. »

Exposé sommaire :

Dans le texte issu de l'Assemblée nationale subsistaient deux dispositions assez peu cohérentes, s'agissant de la possibilité de prononcer une irrecevabilité dans le cadre d'une demande de réexamen. A la section 2 (article L. 723-10), cette possibilité était prévue lorsque la demande ne repose sur aucun élément nouveau. Et à la section 4 (article L. 723-14), cette même possibilité était prévue quand les « faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ». Le présent amendement, ainsi qu'un amendement suivant, visent à unifier ces deux rédactions. La seconde paraît préférable. En effet, s'il suffit de présenter n'importe quel fait ou élément nouveau, sans plus de précision, pour écarter toute irrecevabilité, c'est le principe même de celle-ci qui est réduit à néant. C'est pourquoi il est proposé, au présent alinéa, de renvoyer aux conditions prévues à l'article L. 723-14.

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