Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Mazetier.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 724‑2. – La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723‑6. »
L'organisation par principe d'un entretien personnel (sauf cas particuliers) dans le cadre de la procédure de retrait de la protection ne paraît pas opportune, ne serait-ce qu'en raisons des lourdeurs et des coûts, directs et indirects, entraînés. Elle n'est nullement exigée par l'article 45 de la directive « procédure » du 26 juin 2013, qui permet de ne prévoir que des observations écrites. C'est pourquoi il est ici proposé de poser les observations écrites comme un principe, et l'entretien personnel comme une exception.
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