Déposé le 16 juin 2015 par : Mme Mazetier.
Rédiger ainsi les alinéas 24 et 25 :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744‑3 à titre exceptionnel et temporaire.
« Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744‑3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. »
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
Les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée doivent quitter leur lieu d'hébergement, mais un délai, aussi bref que possible, doit cependant leur être accordé afin de leur proposer et, le cas échéant, d'organiser leur retour volontaire.
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