Déposé le 17 juin 2015 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts. »
En introduisant dans le projet de loi un article 4bis créant au livre VIII du CESEDA un nouveau titre Ier bis précisant les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité d'apatride, l'Assemblée nationale y a adjoint les dispositions sur le titre de voyage pour apatride figurant jusque-là à l'article 19 du projet de loi, oubliant cependant d'y adjoindre également les dispositions relatives à la durée de validité du titre. L'amendement proposé a pour objet de réparer cet oubli. Une disposition similaire, adoptée conforme par le Sénat, figure déjà à l'article 19 alinéa 34 du projet de loi pour les documents de voyage délivrés aux réfugiés et aux protégés subsidiaires.
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