Déposé le 15 juin 2015 par : M. Coronado, M. Molac.
Substituer à l'alinéa 5, les six alinéas suivants :
« Art. L. 743-1-1 . – L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié”.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
« Art. L. 743-1-2 . – L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. »
Rétablissement de six alinéas supprimés par le Sénat qui visaient à réduire les obstacles auxquels doivent faire face les personnes s'étant vues reconnaître une protection et ne réussissant pas à obtenir les titres de séjour s'y afférant.
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