Déposé le 15 juin 2015 par : M. Coronado, M. Molac.
À l'alinéa 61, rétablir l'article L. 744-11 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 744-11. – L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile après un délai de neuf mois suivant l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. »
« Le demandeur d'asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. »
Les articles 15 et 16 de la directive « accueil » permettent un tel droit, qu'il est ici proposé de porter à 9 mois après l'introduction de la demande.
Ce droit est essentiel pour permettre l'autonomie des demandeurs et permettre leur insertion.
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