Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Dubié, M. Tourret.
À l'alinéa 58, rétablir la section 5 dans la rédaction suivante :
"« Section 5
« Accès au marché du travail
« Art. L. 744-11. – L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois suivant l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.
« Le demandeur d'asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. »"
Cet amendement de repli propose de revenir à la version adoptée à l'Assemblée nationale qui rétablit l'autorisation d'accès au marché du travail au demandeur d'asile dans un délai de neuf mois suivant l'introduction de la demande.
Le droit au travail est un droit fondamental, essentiel à l'exercice des autres droits fondamentaux, à la préservation de la dignité humaine et vecteur d'émancipation économique et sociale des individus. L'emploi est aussi, d'une manière plus générale, un aspect essentiel de l'intégration, renforçant le sentiment de dignité, de respect et d'estime de soi des individus et permettant d'accéder à l'indépendance et à l'autonomie financière, et la formation professionnelle permet aux individus de prétendre plus efficacement à un emploi.
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