Déposé le 15 juin 2015 par : M. Richard, M. Piron, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« IV. - La procédure ne peut être mise en oeuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article. ».
Cet amendement vise à revenir au projet de loi initial du Gouvernement : dans certains cas spécifiques, conformément à la Directive « procédures », la procédure accélérée pourra être appliquée aux fins d'examen de demandes d'asile des mineurs isolés.
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