Déposé le 8 juin 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs demandeurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause une discrimination, au sens des articles 225‑1 et 225‑1‑1 du code pénal introduisent une action afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis, ils désignent au juge l'un d'entre eux pour conduire, en leur nom, l'action résultant de la jonction de ces différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge. »
Cet amendement vise à ce qu'un groupe d'individus puisse introduire collectivement leur action de groupe.
Dès lors que le jugement se fait en plusieurs phases, il n'y a pas lieu à limiter l'action de groupe à des association existant depuis 5 ans ou des syndicats et de craindre les actions fantaisistes.
Par ailleurs, les discriminations peuvent être de types très divers, et ne sont pas toutes couvertes par une association qui existerait depuis 5 ans.
La clause de 5 ans peut donc être un frein important pour certaines actions de groupe, sans que cette limitation ne soit pour autant une garantie, vu qu'il n'est prévu aucune homologation des associations, contrairement aux dispositifs issus de la loi sur la consommation ou de l'article 45 du projet de loi de modernisation de notre système de santé.
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