Déposé le 8 juin 2015 par : M. Hammadi.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« le montant »
les mots :
« la nature ».
Il apparaît prématuré de demander au juge de déterminer le montant des préjudices individuels dès la décision relative à la responsabilité du défendeur. En effet, c'est à la seconde décision, portant sur la liquidation des préjudices, que cette tâche pourra être logiquement accomplie. La première décision ne fixera que les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices pour les différentes victimes qui s'agrégeront au groupe.
Le présent amendement suggère donc que la première décision de la procédure d'action de groupe établisse la nature des préjudices et les éléments permettant leur évaluation future plutôt que leur montant proprement dit.
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