Déposé le 8 juin 2015 par : Mme Maréchal-Le Pen.
Supprimer cet article.
L'adhésion au groupe, définie par le juge, conduirait les individus lésés à se déclarer sur des bases ethniques, religieuses ou sur des éléments de l'ordre de l'intime. Au cours du délai d'adhésion, l'individu, pouvant prétendre à se rattacher au groupe d'action, pourrait subir des pressions de la part d'associations dont l'intention est de constituer un véritable groupe de pression.
Les mesures de publicité servant à informer les potentielles personnes susceptibles d'adhérer au groupe, à la charge du défendeur, s'apparentent à une double-sanction financière et morale qui livrerait la personne physique ou l'entreprise à la vindicte populaire.
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