Déposé le 8 juin 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou de l'organisation syndicale ».
L'alinéa 3 de l'article 6bis, qui prévoit l'action de groupe simplifiée, prévoit qu' « encas d'inexécution, à l'égard des personnes ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, l'article 6 est applicable et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association »
Les organisations syndicales doivent pouvoir elles aussi recourir à l'action de groupe simplifiée. C'est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.