Déposé le 2 juin 2015 par : M. Fourage.
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 46 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « objet », sont insérés les mots : « des titres II, III et V » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les incompatibilités avec les mandats qui font l'objet du titre IV du même livre sont définies à l'article L. 237. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 237, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° D'officier des armées de terre, de mer et de l'air et d'officier de la gendarmerie nationale ;
« 5° De sous-officier et de militaire du rang des armées de terre, de mer et de l'air et de sous-officier et de volontaire des armées de la gendarmerie nationale, dans les communes situées dans le ressort où ces fonctions sont exercées ou ont été exercées depuis moins de six mois. ».
II. – Après l'article L.O. 2122‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑4‑2. - Les militaires de carrière ou assimilés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral ne peuvent être élus maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. ».
Le 28 novembre 2014, le Conseil constitutionnel a jugé qu' « en rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes ; (…) eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l'ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts » (décision n° 2014‑432 QPC du 28 novembre 2014, « M. Dominique de L. »).
Le Conseil constitutionnel a donné au législateur jusqu'à 2020, année des prochaines élections municipales, pour remédier à cette inconstitutionnalité. Il revient donc à la représentation nationale de mener une réflexion, afin de définir les contours de ce droit nouveau reconnu aux militaires. Il ne s'agit pas de supprimer toute incompatibilité avec le mandat municipal, mais de la définir de façon plus stricte. Cet amendement s'y essaie.
Le 1° du I de l'amendement (article L. 46 du code électoral) maintient les actuelles incompatibilités avec l'ensemble des mandats autres que celui de conseiller municipal : parlementaire (incompatibilité prévue, en tout état de cause, aux articles L.O. 142 et L.O. 296), conseiller régional, conseiller départemental et conseiller communautaire.
Le 2° du I de l'amendement modifie le champ de l'incompatibilité entre fonction militaire et mandat municipal. Une distinction serait opérée entre les officiers et les autres grades :
– l'amendement maintient l'actuelle incompatibilité absolue, valable quelle que soit la commune d'élection, pour lesseuls officiers des quatre forces armées (nouveau 4° de l'article L. 237 du code électoral). Leur situation serait identique, par exemple, à celle des fonctionnaires des corps de conception, de direction, de commandement et d'encadrement de la police nationale. Demeurerait par ailleurs applicable l'inéligibilité des officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort du commandement territorial où ils exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois (3° de l'article L. 231 du code électoral) ;
– en revanche,pour les grades inférieurs (sous-officiers et militaires du rang des armées ; sous-officiers et volontaires des armés en service au sein de la gendarmerie nationale), l'incompatibilité avec le mandat municipal ne s'appliquerait plus qu'aux communes situées dans le périmètre d'exercice des fonctions militaires (soit au moment de l'élection, soit au cours des six derniers mois : nouveau 5° de l'article L. 237 du code électoral).
Le II de l'amendement prévoit que les militaires concernés ne pourraient exercer qu'un mandat de conseiller municipal, sans possibilité d'être élus maire ou adjoint, fonctions peu compatibles avec l'exigence selon laquelle « les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu » (article L. 4121‑5 du code de la défense).
Au total, le dispositif proposé limite l'incompatibilité existante en retenant trois des quatre critères mentionnés par le Conseil constitutionnel (grade de la personne élue ; responsabilités exercées ; lieu d'exercice de ces responsabilités), sans introduire de seuil en fonction du nombre d'habitants de la commune d'élection.
L'ensemble de ces dispositions seraient applicables aux fonctions de militaire de carrière ou « assimilé » (selon les termes actuels du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral, c'est‑à‑dire ceux « servant en vertu d'un contrat » au sens de l'article L. 4111‑2 du code de la défense). En revanche, comme aujourd'hui, les réservistes – autres que le réserviste de la gendarmerie élu au sein de sa circonscription – ne seraient pas concernés par ces incompatibilités (deuxième alinéa de l'article L. 46 du code électoral).
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