Déposé le 15 juin 2015 par : Mme Grelier, M. Mennucci, M. Lesage.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° L'alinéa 4 de l'article L. 5214-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour la compétence en matière d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-7-1, dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de compétence à la communauté de communes, le conseil de la communauté peut s'opposer à la substitution de celle-ci aux communes membres du syndicat. Dans ce cas, la délibération décidant le refus de la substitution est notifiée au syndicat et entraine le retrait du syndicat pour les communes concernées. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
Le transfert obligatoire aux communautés des compétences en matière d'eau et d'assainissement, effectué par le présent projet de loi, ne doit pas conduire à un simple effet de substitution aux communes au sein des syndicats préexistants.
Les assemblées titulaires de la compétence doivent pouvoir librement choisir lors de ce transfert d'exercer directement cette compétence ou au contraire se substituer à leurs membres au sein d'un syndicat mixte.
Il convient donc d'offrir une possibilité au conseil communautaire de procéder au choix le plus efficient, sans imposer a priori la seule option de la représentation-substitution.
Tel est l'objet du présent amendement.
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