Amendement N° CL141 (Irrecevable)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 11 juin 2015 par : M. Pélissard, M. Piron.

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I - Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. A l’article 1638 du code général des impôts,

1° Le I est ainsi modifié :

« I. En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, sur le territoire de l’ensemble des communes préexistantes, pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de la commune nouvelle. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire de l’ensemble des communes préexistantes sont réduites chaque année par parts égales en fonction de la durée de lissage définie au premier alinéa à partir des derniers taux appliqués sur le territoire des communes concernées.»

2° Le II est ainsi modifié :

« II. Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent, pour chacune des taxes en cause, sur toutes les communes préexistantes lorsque le rapport entre le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée et le taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée, au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la commune nouvelle ou la modification du territoire de la commune prend fiscalement effet, est égal ou supérieur à 20 %.»

3° Compléter le III par une phrase ainsi rédigée:

« A défaut, la commune nouvelle maintient les décisions fiscales antérieures des communes préexistantes ».

II - En conséquence, au début de l’alinéa 1 ajouter un I.

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul du lissage des taux de fiscalité lors de la création d’une commune nouvelle.

Il s’agit de lever une ambigüité d’interprétation et ainsi clarifier le texte de la loi.

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