Déposé le 11 juin 2015 par : M. Pélissard, M. Piron.
Après l’alinéa 15, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. Le II de l’article L 2113‑7 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II.- Lorsqu’il est fait application du 2° du I, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales.
Cette répartition s’opère en prenant comme base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges au total. Elle ne peut conduire à attribuer à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice.
Si par application des alinéas précédents, une ancienne commune n’obtient pas un nombre de sièges permettant la désignation du maire et des adjoints en exercice, un ou des sièges supplémentaires lui sont attribués en complément de la répartition effectuée pour permettre la désignation des maires et des adjoints des anciennes communes.
L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires. »
Il s’agit d’un amendement de précision qui vise à clarifier les modalités de calcul de la répartition des effectifs des anciens conseils municipaux dans le conseil municipal d’une commune nouvelle, dans le cas où les élus décident de ne pas conserver l’ensemble des effectifs des conseils municipaux préexistants.
Il s’agit de lever une ambigüité d’interprétation et de clarifier le texte de la loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.