Déposé le 15 juin 2015 par : M. Jean-Pierre Barbier, M. Salen, M. Straumann, M. Berrios, Mme Zimmermann, M. Furst, M. Reiss, M. Perrut, M. Vitel, M. Daubresse, M. Hetzel, Mme Grosskost.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
4° Le dernier alinéa de l'article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer. S'agissant des syndicats mixtes ouverts dont les statuts ont été mis en conformité avec le dernier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales entre le 6 juillet 2006 et l'application de la présente loi [NOTRe], cette disposition s'applique également. »
Il n'est à ce jour pas prévu de possibilité de retrait pour les autres membres d'un syndicat mixte ouvert lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est devenu majoritaire au sein de ce syndicat suite à un dépassement du seuil de 400 000 habitants. Cette faculté n'a été que brièvement ouverte aux collectivités pour une durée de 6 mois suite à la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
Le présent amendement vise à rendre ce principe permanent. S'agissant des syndicats mixtes ouverts dont les statuts ont été mis en conformité avec le dernier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales entre le 6 juillet 2006 et l'application de la présente loi[NOTRe], cette disposition doit s'appliquer également. En effet, une collectivité membre d'un syndicat mixte ouvert régi par un fonctionnement à parité lors de sa création, se voit imposer de nouvelles règles de gouvernance en application de critères démographiques et non en raison de la volonté des parties. Cette situation porte atteinte au principe de libre administration : la collectivité, dont la représentation est devenue minoritaire, subit la tutelle de la collectivité majoritaire.
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